1-M 1-M . et M m e Dai prim pri m e, rentrant d’ une soir soirée ée asse assez z arrosée, arrosée, circulaient circulai ent à bord bord de leur véhicule véhicule lorsqu’i lorsqu’i ls sont sont arrivé arri vés s à un barrage nocturne nocturne de poli police ce qui opérai opéraitt des contrôles contrôles d’ d’ identité, M . D aipri m e, un peu ivre s’est affolé. affolé. I l a forcé le barrage, foncé sur un policier qui s’est écarté au dernier moment mais qu’il a heurté malgré tout (heureusement sans consé conséquenc quences es graves) graves) et s’es s’ estt enfuit enfui t dans une rue r ue en sens sens interdi i nterdit. t. U n policier a fait feu dans dans la dir ection ection du véhicule véhicule et a blessé blessé ses ses deux occ occupan upants ts ainsi que M . N ochanc ochance e qui prom enait son son chien chien dans cette cette même m ême rue. M . D aisaroua, m édecin édecin qui qui r entrait à son domi domi cile à cet cet ins i nstant, tant, à l ’ appel appel des policiers, s’est s’est précité pour pour porter seco secours urs aux blessé blessés. s. M ais il s’est s’est fait m ordre profondément profondément à la m ain, par le chien de M . N ochanc ochance. e. Après A près une une lourde intervention et plusieurs plusieurs mois m ois de rééduc rééducation, ation, M . D aisaroua a pu reprendre reprendre son activit activité é professionne professionnell lle; e; il persiste persiste néanmoins néanmoi ns une atrophie atrophie peu esthétique esthétique l’ empêchant empêchant de prati quer quer son son sport sport favori favori.. (6 points)
-Opérati on de police police judiciair judici aire e (T C 1977 1977 M otsch otsch)) com com pte tenu du du cumul de circons cir constances tances propres à l’espèce et touchant au cumul d’infractions constatées ayant donné lieu aux coups de feu tirés -Préjudice corporel subi par les occupants du véhicule, visés par l’opération de police.
Engagem Engagem ent de la responsabilité de l’Etat pour faute du fait des dommages subis par les personnes visées par une opération de police judiciair judici aire e Juge judiciaire appliquant alors les règles du droit publi public c (C ass. ass. C iv. 1956 1956 époux époux Gir G iry y) M .Daiprim e : non, non, compte compte tenu de son comportement fautif M me Daiprime Daiprime : indemnisation indemni sation possible possible m ais im probable probable car car ayant connaissance de la situation d’alcoolémie de son mari…
-Préjudice corporel subi du fait d’une arme à feu d’un policier -qualité de ti ers vis-àvis-àvis de l’opé l’ opérati rati on de police -l’ opérati opération on de poli police ce est est de nature judiciai re
Engagem Engagem ent de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des risques encourus par les tiers par l’utilisation d’armes dangereuses de la police Juge judiciaire, appliquant alors l es règles du droit public (Cass. Civ. 1956 époux Giry)
Réparation intégrale du préjudice, aucune faute ne pouvant pouvant êtr e im putée putée à la victim victim e
-Qualité de collaborateur occasionnel : hésitation possible sur le service public auquel il est assisté : --celui de la police judiciaire compte tenu de la demande d’i ntervention ntervention ém anant des policiers alors engagés dans une opération de police judiciair judici aire e? --ou celui du service public de la police municipale, s’agissant d’une activité de secours aux victimes d’accidents ? -préjudice corporel, esthétique et troubles dans les conditions d’existence subis du fait de son intervention en qualité de collaborateur à la demande des autorités de police Engagem Engagem ent de la responsabilité sans faute de la commune du fait des risques encourus en qualité de collaborateur occasionnel du service public Juge Juge admini stratif, le contentieux relève de l’organisation du service (CE 1957 1957 C omm une de Gri gny) gny)
R éparati éparati on intégrale de ses ses préjudices, aucune faute ne pouvan pouvantt être i m putée à la victime
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2- Le 17 m ai 2010 2010,, le conse conseilil m unicipal de la comm une de Varan (dans le départem département ent du Val de M er), a adopté adopté une délibération ainsi rédigée, : «D « D u 1er 1er mai m ai au 30 septem septembre bre 201 2010, 0, en centr centre e ville vil le et dans dans les quart quartier iers s touri stiques de la commune, les occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou bien de porter atteinte à la tranquillité publique et au bon ordre public, ainsi que, pour les mêmes lieux, la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons, toute consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics en dehors des terrasses de cafés et de restaurants dûment autorisés, des aires de pique-nique aménagées à cet effet au heures des repas et des lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est autorisée et le regroupement de chiens même tenus en laisse et accompagnés de leur maître ». ». L e respons responsable able d’une assoc associati iati on locale locale d’aide d’ aide aux sans domicile domi cile fi xe, M . Sanmontoa, Sanm ontoa, choqué choqué par par cette réglementati on et par l’application qui en est faite, vous consulte aujourd’hui, aux fins d’engager plusieurs actions contentieuses.
(5 pts)
Si le C onseil onseil d’Etat d’E tat peut effec effectivement tivement être saisi en premier prem ier et derni dernier er res r esso sort, rt, ce n’est que dans un certai certai n nombre d’hy d’ hypo pothès thèses es lim itati vem vem ent énumérées par par le code code de jus j ustice tice admi nistrative nistrati ve : principalement principalem ent les recours contre les décrets et ordonnances, les actes réglementaires des ministres, les actes des organismes collégiaux à vocation nationale, les actes nés à l’étranger ou excédant le ressort d’un seul tribunal administratif, etc. etc. En l’espèce, est en cause une délibération de conseil municipal, laquelle, quelle que soit sa portée pour le requérant, relève en premier ressort du tribunal administratif territorialement compétent, et non du Conseil d’Etat. Cet acte administratif peut être contesté tant sur le plan de la légalité externe que sur le plan de la légalité interne. Sur le l e plan de de la légali té externe, la décision contes contestée tée est, est, sans nul doute, qualifi quali fiable able d’acte de police, en ce ce qu’elle vise la prévention de l’ordre public, susceptible d’être troublé par la circulation de mineurs isolés la nuit. Or, aux termes du code général des collectivités territoriales, les actes de police relèvent de la compétence propre du maire (Article L.2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police… »). Dés lors, la décision ayant été prise par le seul conseil municipal, et non par le maire en exercice, une telle décision est manifestement entachée d’incompétence. Enfin, Enfi n, s’agissant s’agissant de la légalité l égalité i nterne de cette cette décision, décision, elle apparaî apparaîtt entachée entachée de de plusieurs plusieurs ill i lléga égalilités tés : Cette décision est en premier lieu entachée d’une rétroactivité illégale (CE 1948 Soc. Du Journal l’Aurore) en tant qu’elle prévoit une date d’application antérieure de 15 jours à son édiction. Elle est en second lieu, illégale au vu de la généralité et de l’absence de justification de l’interdiction de circulation et de stationnement prononcée. En matière de police administrative, la juridiction administrative s’assure en effet que la mesure d’interdiction demeure toujours nécessaire à la finalité d’ordre public poursuivie, et encadrée dans le temps comme dans l’espace (CE 1933Benjamin). R écem écemm m ent, le l e Conseil d’ Etat Eta t a d’ai lleurs ll eurs été confronté confronté à des situati ons analogues au cas cas d’ d’ espèce espèce s’agiss s’agi ssant ant de contrôler contrôler la légalité l égalité d’ar rêtés de de poli police ce lim li m itant la l a circulation nocturne nocturne de mi neurs. neurs. I l a al ors estim estimé é que que rien ri en n’interdisait que « … pour pour contribuer à la protection protection des des mi neurs, neurs, le m aire air e fasse fasse usage, usage, en fonction fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles du code général des collectivités territoriales … » T outefois, outefois, il i l a aussitôt aussitôt précisé que « … la légalité l égalité de mesures restreignant à cette cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées adaptées par leur contenu contenu à l' objectif objectif de protecti protection on pri pris s en compte compte (… ( … ) » » (C E 9 juill et 20 2001 Préfe Pr éfett du Loiret). S’agissant plus particulièrement de l’hypothèse de l’espèce, la Cour administrative d’Appel de Bordeaux, dans une décision du 27 avril 2004 Ville de Bordeaux, a pu estimer : « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques étaient de nature à 2
justifi er de telles m esures esures eu égard, d'une part, à la durée dans l' année et à l'éten l' étendue due dans la ville vill e de ces ces dernières, alors que n'est établie la présence de groupes d'individus visés par l'arrêté que sur l'un des axes piétonniers et aux alentours de celui-ci et, d'autre part, à la généralité de leurs termes quant à la consommation de boissons alcoolisées et au regroupement de chiens ; que par suite l'arrêté litigieux est entaché d'excès de pouvoir ». ». Or, dans notre espèce, la nécessité d’interdire la circulation et le stationnement prolongé n’est pas établi, et l’interdiction concerne des zones importantes de la commune et non pas certains secteurs, sans aucune justifi cation cation précise. précise. Il I l fait fai t peu de doute doute qu’une tell telle e décis décision ion encourrai encourraitt l’annulation l’ annulation conte contentieuse ntieuse.. Il convient de noter également que cette « délibération » n’a pu légalement entrer en vigueur le jour même de son édiction, faute pour l’autorité municipale d’avoir transmis un tel acte au préfet, en charge de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales (en vertu des dispositions combinées des articles L2131-1 (« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » l'arrondissement » et L 2131 2131-2 -2 ( « Sont soumis aux disposi disposi tions ti ons de l' arti ar ticle cle L . 213 21311-1 1 les actes suivants : (… ) 2º Les L es décisi décisions ons réglem entair es et i ndividuelles ndividuell es prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et code e général général des collectivités collectivités terri toriales. tori ales. T oute oute mes m esure ure pri se pour pour son son application au stationnement … ») du cod sera donc entachée d’illégalité.
-Voilà près de trois ans que que le m aire air e de Pibrac P ibrac est saisi, saisi, à la veil veille le de chaque chaque saison saison esti estivale, vale, de la m ême requ r equête ête d’un com com m erçant. erçant. M onsieur onsieur Vieil Vi eillot. lot. C e dernier dernier solli cite l’abrogation l’ abrogation d’ d’ un arrêté municipal par lequ l equel el l’ un des des prédéce prédécess sseurs eurs de l’actuel premier magistrat de la commune a, en 1946, interdit la circulation des voitures à cheval dans le centre du village en raison des inconvénients qu’entraînait, sur le plan de l’hygiène et des commodités de la circulation, le nombre im portant de ces ces traditionne traditi onnels ls com com pagnons pagnons de l’homm l’ homm e dans ce quarti quartier. er. O r, le pétitionnair pétit ionnaire e qui exploite un com com m erce spéc spécial ialisé isé dans la visite des sites histori historique ques s souhaite souhaite organiser des visites visites à cheval de ce bourg réputé pour son patrimoine. Le maire, soucieux de la promotion touristique de sa ville, aimerait satisfaire la demande qui lui est présentée, mais la majorité des conseillers municipaux s’oppose au retrait de cet acte de police par crainte de voir la tranquillité des rive ri verai rai ns troublée troublée par l e bruit des sabots sabots.. A court court d’argum d’ arguments ents,, l’ organisateur organisateur de circu cir cuits its touristiques touri stiques décide décide de passe passerr outre outr e l’arr l’ arrêté êté municipal. municipal . Voulant fai re cesse cesserr ce trouble à l’ordre public, certains habitants, regroupés en association, saisissent le maire. Celui-ci s’abstient d’i ntervenir ntervenir en prétextant prétextant les l es graves graves diffi diffi cultés cultés qu’engendrerait qu’engendrerait pour la vie économique économique locale la l a cessation cessation de l’ activité de M onsieur onsieur Vieill Viei llot ot dont dont les l es nouv nouvelles elles propositions propositions touristiques ont ont drainé drai né vers vers Pibr P ibrac ac de nombreux nombreux am ateurs. D os à dos, dos, l es ri verai verai ns et et M onsieur onsieur Vi eillot eill ot décident décident tous deux deux de recourir recourir au préfet et au juge adm adm inistratif ini stratif pour pour fai re arbitrer leur différend et obtenir réparation de leurs préjudices. Vous êtes le conseiller juridique habituel de la commune de Pibrac. . (9 pts)
A noter : le libellé du sujet, volontairement large, laissait donc une grande liberté dans l’adoption d’un plan de rédaction de note au maire de Pibrac. Il n’est donc proposé ci-après qu’un plan détaillé des questions qui devaient être abordées dans cette consultation, et non une note rédigée.
O bjet : Affaire Affai re « M .Vieill .Vi eillot ot », prérogative prérogatives s et respo respons nsabili abilités tés de la l a comm une en m atière de réglementation de police Rèf. : Votre demande de ce jour. Œ
L’arrêté de police de 1946 est obsolète et l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande en ce sens, est tenue de l’abroger 3
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La réglementation de police doit toujours être adaptée aux circonstances de temps et de lieu qui l’ont justifié. La circulation des véhicules à cheval, habituelle en 1946 est devenue exceptionn exceptionnelle, elle, et ne justifie justifi e plus une une mesure aussi aussi res r estri tri ctive ctive (C E 193 1933 Benjam in) ;
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saisie saisie d’une d’ une demande demande en en ce sens sens par M . Vieillot, Viei llot, le m aire air e est est tenu d’y faire fair e droit (C ( C E 198 1989 Cpgnie Alitalia) ; le Conseil d’Etat a jugé plus récemment dans une affaire commune de Crégols du 31 aout 2009 que l’inutilité de mesures de police entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter sous peine d’engager la responsabilité pour faute (simple) de l’autorité compétente ;
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il s’agit d’une com com pétenc pétence e propre du mair m aire e dans laquelle laquelle ne sauraient i nférer les l es cons conseill eillers ers municipaux, fussent-ils majoritairement opposés (art. L.2122-24 du code général des collectivités collectivités terri toriales torial es : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditi conditi ons prévues prévues aux arti art i cles L. L . 2212 2212-1 -1 et suivants ». ».
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L e Préfet P réfet ne peut peut se substituer substituer au a u mai re pour procéder procéder à cette cette abrogation, m ais, ai s, soi soi t de sa propre initiative, soit sur demande d’un tiers, peut inviter le maire à abroger cet arrêté, et déférer déférer au juge de la lég l égali alité té son son refus pour pour qu’il qu’ il soit soit annulé, et qu’il qu’i l soit enjoint au m aire air e d’y procéde procéderr (C E 1999 comm comm une du du P ort)
M ais, ai s, dans la m esure esure où cet cet arrêté est est encore encore en vigueur, vigueur, i l demeure demeur e exéc exécutoir utoire, e, m ême s’il s’i l ne saurai saurai t donner donner li eu, en l’ l ’ absenc absence e de si si tuation tuati on d’urge d’ur genc nce, e, à une exécution exécution forc for cée F
Tant qu’il n’est pas abrogé, et nonobstant son irrégularité, cet arrêté de 1946 est juridiquement exécu exécutoir toire e et oppos opposable able à tous. tous. I l doit doit donc donc être appli appliqué qué,, et l’ autorité admini adm inistrative strative doit doit en faire assurer le respect.
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A i nsi qu’i l ress r essort ort des dispositi dispositions ons de l’art l’ artii cle R.61 R .610-5 0-5 du code code pénal : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe . » Il revient donc au m aire ai re de faire fai re dresser dresser proc pr ocès-v ès-verbal erbal de violati viol ation on de la réglem entation entati on de police poli ce en en vue de l’ infli ction de la contravention contravention mentionn m entionnée ée au code code pénal pénal précité. précité.
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Il ne saurai sauraitt en rev r evanc anche he être exigé du mai re qu’i l proc pr ocède ède à l’exé l’ exécu cution tion m atérielle atéri elle forcée de de cet cet arrêté arr êté (telle (tell e une saisie saisie des chev chevaux, aux, un barrage bar rage routier… ) sous peine de comm comm ettre alors une voie de fait, en dehors de toute situation d’urgence, non constituée en l’espèce.
Il n’incombe à l’autorité administrative compétente d’édicter une nouvelle réglementation de police visant la circulation des véhicules à cheval dans la ville que s’il s’agit de faire cesser un péril grave F
C ertes, ertes, l’autorité l’ autorité ti tulaire tulai re du pouvoir pouvoir de poli police ce est est tenue tenue de mettre m ettre en œ uvre uvre son pouv pouvoir oir de réglem entation entati on de de poli police ce.. M ais ai s son son refus n’ n’ est réputé i llégal ll égal que si si est établi devant le juge une carence à faire cesser un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour pour le l e bon ordre, ordre, la sécuri sécurité té ou la salubrité salubri té publi publique ques s (C E 1959 Doublet).
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Or, les circonstances de l’espèce ne semblent pas constitutives d’un tel « péril grave »
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En opportunité –et politiquement- il pourrait toutefois être recommandé au maire de prendre une nouvelle réglementation excluant par exemple de circulation à cheval certain secteurs résidentiels résidentiels de la com com m une, une, ou im posan posantt des contraintes contraintes horai horai res par exemple.
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L’autorité titulaire de pouvoir de réglementer, ici, s’agissant de garantir la tranquillité publique sur sur la voie publique, sera soit soit le P réfet si la com com mune de P ibrac est placée placée sous sous le régim r égime e de la poli police ce d’ d’ Etat, soit soit le m aire air e dans les autres cas. cas.
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La carence de l’autorité administrative à faire respecter une réglementation existante ou à prendre une réglementation de police adéquate engage la responsabilité de la commune, ou, le cas échéant, de l’Etat F
L ’ absence absence réitérée réi térée de mise mi se en œ uvre du régim e de sancti sanctions ons pénales prévu prévu en cas cas de violati violat i on du règlement de police de 1946 – tant que celui-ci n’est pas abrogé- engage la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute (CE 1962 Doublet). Compte-tenu de l’absence de difficultés à faire respecter cette réglementation, une faute simple serait vraisemblablement jugée suffisante suffisante pour pour condu conduir ire e à la cond condam amnation nation de la com com m une. une.
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Une action en responsabilité pourrait également être exercée contre la commune si le maire abroge le disposi disposi tif ti f de 19 1946 sans m ettre ettr e en œ uvre de nouvelle nouvelle réglem r églementati entation on plus adaptée adaptée aux circonstances actuelles et au développement de l’activité professionnelle litigieuse de circulation en voiture à cheval. Là encore, la preuve d’une faute non qualifiée serait jugée suffisante suffisante (C E 200 2003 Comm Com m une de de M oissy oissy-Cr amay am ayel). el).
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note remaniée de P.Idoux, in JCP A n°52, 21-12-2009, 2036
Un marin s'étant grièvement blessé à bord d'un thonier français qui naviguait dans le golfe de Guinée, le commandant du navire a lancé un appel en vue d'une évacuation sanitaire, d'abord auprès du CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance) de Brazzaville, au Congo puis, du fait du silence de ce dernier et en raison de l'urgenc l'urgence e de la situation, situation, auprès du CR O SS d'Etel, d' Etel, en France France (dans le M orbihan). orbihan). L e CR O SS français français a relayé l'appel du navire auprès de plusieurs interlocuteurs susceptibles d'intervenir rapidement dans la zone géographique concernée. Parmi eux, la société Elf Gabon a accepté de mettre à la disposition du blessé un hélicoptère, basé à Port Gentil et affrété par Elf Gabon auprès de la Société Héli-Union. Le pilote de cet hélicoptère, hélicoptère, M . B ancherelle, ancherelle, était em ployé ployé par une soc société iété nomm ée « O fsets fsets Jerse Jersey y », m is à dis di sposition position de la société Héli-Union, qui le mettait elle-même à disposition de la société ELF-Gabon. L'opération a mal tourné et s'est soldée par le décès accidentel du pilote. L es ayants ayants droi droitt de M . B ancherel ancherelle le ont recherché recherché la responsab responsabii lité li té sans sans faute de l'Éta l' Étatt au titr e de de la coll collaborati aborati on occas occasii onnelle au servi service ce public. publi c. Estim ant que M . B ancherel ancherelle le a agi dans le cadre de son son contrat contrat de travail, Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande par un jugement du 11 avril 2002. En appel, bien que sur un motif différent, les requérants n'ont pas davantage eu gain de cause. Selon la cour, l'opération m atériell e de sec secours a été menée « à l' initi ini tiative ative de de la seule seule soc société iété Elf El f Gabon » et le lien entre M . B ancherelle ancherelle et cette opération de service public était « trop indirect pour qu'il soit regardé comme ayant agi à cette occasion en tant que collaborateur d'un service public », compte tenu notamment des deux écrans juridiques entre M . B ancherelle ancherelle et Elf G abon, abon, les soc sociétés iétés Heli U nion et O fsets fsets Jersey Jersey (C AA P aris, ari s, plén., plén., 27 juin jui n 20 2006, n° 02P A02 A022 235, C ts Chevillar d : A JDA JD A 2006, p. 2019 019, conc concl.l. contr. contr. L . H elmli elm linge nger) r).. En cassation, le Conseil d'État a démenti la position du juge du fond et réglé l'affaire en indemnisant les requérants. Pour cela, il a confirmé la compétence de la juridiction administrative en dépit de l'implication d'un véhicule et admit la compatibilité de la notion de collaborateur occasionnel du service public avec celle de salarié ainsi que, en pareille hypothèse, le caractère subsidiaire de la réparation découlant de la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'État.
M . B ancherelle ancherelle est est décédé décédé lors d'un accident accident d'hélico d'héli coptère. ptère. C omm ent expliquer expliquer que la juri j uridiction diction administrative ne se soit pas déclarée incompétente sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957 ? Rappelons que, selon l'article 1er de cette loi, « les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil (...). La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ». » . C ette que ques stion a im plicitement plicitement m ais néces nécessairem sairem ent, été examinée exami née d' d' office par par la l a form ation de jugement pour pour être êtr e écartée. écartée.
En pri ncipe, ncipe, un hélicoptère hélicoptère est est considéré considéré comm comm e un véhicu véhicule le au sens de la loi l oi de 195 1957 (TC (T C 5 mai 2008 M . R ami, am i, M m e Senier et Cts Ferri e c/ c/ Sté Héli H éli assistanc assistance). e). D ans cet cet arrêt, arr êt, le T ribun ri bunal al des C onflits a jugé qu’ qu’ en vertu vertu de ces dispositions, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître d’une action, engagée par les ayants droit d’un médecin et d’une infirmière décédés dans la chute de l’hélicoptère qui les transportait dans le cadre d’une opération d’assistance médicale d’urgence et dirigée contre la société qui avait mis à disposition l’hélicoptère et le pilote. M ais ai s la loi de 19 1957 n'est n' est pas jugée applicab appli cable le lorsque l orsque la r espons esponsabil abilii té est est rec r echerchée herchée sur sur un fondement autr e que celui celui des règles du du droit civil. civil . C ' est est la raiso rai son n pour pour laque l aquelle lle elle el le ne s'applique pas : 6
cas d'action en respo respons nsabili abili té pour pour défaut d'entretien normal norm al du dom dom aine public (T C 2 juin 200 2008 M m e · en cas Dergam Dergam c/ c/ SN CF) ; · en cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle entre l'Administration et ses partenaires (CE S. 11 janv. janv. 197 1978 Cie Ci e « U nion et le P hénix hénix espagnol) espagnol) ; · en cas d'obligation de garantie d'une collectivité locale envers un élu local accidenté dans l'exercice de son son mandat (T C 25 nov nov.. 196 1963, C ts Aubertot Aubertot c/ Cne Roc R ochetaill hetaille-s e-sur-Auj ur-Aujon). on). Il en va logiquement de même en cas d'invocation de la responsabilité sans faute envers un collaborateur occasionnel du service public (CE, 10 déc. 1969, Sieurs Simon, Quarteron et Visseras, confirmé notamment dans une affair affaire e de chute chute d' d' hélicoptère hélicoptère : C AA B ordeaux, ordeaux, 18 déc. déc. 2003 CP AM B éarn et Soule). L a com com pétenc pétence e juridi jur idiction ctionnelle nelle est est donc donc bien déterm déterm inée par les conc conclusions lusions précises précises de la requête requête : dès lors que c’est c’est exclusivement sur le terrain du collaborateur occasionnel que se situe la demande indemnitaire, les circonstances matérielles de l’accident revêtent alors un caractère secondaire.
En dépit de ces précédents anciens, la question n'a toutefois que l'apparence de la simplicité. La délimitation du champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 alimente en effet un contentieux nourri, dont témoignent les nombreuses interventions du Tribunal des conflits. Aussi pourrait-on douter de l'opportunité et de la pérennité de ces exceptions à l'unification des compétences juridictionnelles voulue par le législateur, compte tenu notamment de l'aptitude du juge judiciaire à appliquer, le cas échéant, les régimes spéciaux de responsabilité, même administrative, à commencer par celui du collaborateur occasionnel du service public (Cass. civ., 23 nov. 1956, Trésor public c/ Giry). P ourtant, la j urisp uri sprudence rudence récente conforte conforte les nom nom breuses dérogations à la loi de 19 1957 voi voi re les l es ampli fie même (TC 8 juin 2009 Cts Royer c/ Cne du Cannet), sans doute en raison d'une part du monopole de l'application des règles issues du Code civil qu'impose ce texte en cas de compétence judiciaire et d'autre part de l'amélioration de la réparation des préjudices devant la juridiction administrative.
Contrairement au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel, le Conseil d'État reconnaît à M onsi onsi eur B ancherel ancherelle le la quali qual i té de coll collaborateur aborateur occasionnel occasionnel du service service publi publi c, dans la m esure esure où les deux conditions jurisprudentielles requises pour une telle qualification – l'identification d'un service public et d'un véritable collaborateur occasionnel (CE, Ass., 22 nov. 1946, Cne Saint-Priest-la-Plaine) sont remplies. Si un cons consens ensus us existait existait quant quant à la premi ère, l'interprétati l' interprétation on de la second seconde e faisait débat. débat.
La présence d'un service public, bien que susceptible d'être mise en doute, avait été reconnue sans difficulté par les juges du fond, dont la position est confirmée par le Conseil d'État. Selon le juge en effet, bien qu'entreprise en dehors des zones placées sous la responsabilité des autorités françaises au titre du droit international comme du droit interne, une opération de sauvetage d'une personne en situation de détresse en mer « peut constituer une mission de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'État à l'égard des personnes qui y participent ». Il en va ainsi en l'espèce, le CROSS Etel ayant été « à l'origine du déclenc déclenchement hement et de l' l ' organisation de l' opérati opération on du mar in blessé blessé ». Autrement dit, l'implication volontaire des autorités nationales dans une telle opération suffit à la considérer comme un élément du service public de sauvetage, alors même que le sauvetage a eu lieu hors du territoire national et sans que les autorités françaises françaises n’aient n’ai ent juri diquem diquem ent d’obligation d’i ntervenir. ntervenir. Cette conception large de la notion de service public, habituelle dans la jurisprudence relative à la collaborati collaboration on occ occasionn asionnelle elle au service service publi public c (par ex., C E, 25 sept. sept. 1970 1970,, C ne Batz B atz-s -sur-M ur-M er c/ M m e Vve Tesson Tesson 7
: Rec. CE 1970, p. 540 : porter secours à un baigneur témoigne de la présence d'un service public de secours m ême hors des lieux li eux et et périod péri odes es propice propices s à la baignad bai gnade), e), s'expli s'explique que par par l'es l' espri pritt du régim e de respo respons nsabili abili té en cause : il résulte de la jurisprudence administrative que la notion de collaborateur occasionnel du service public est indépendante de l’existence matérielle et organique d’un service public et même de l’existence d’une obli obligation gation de l’organise l’ organiser. r. C omm e le soulignait l e P dt M orisot dans ses ses conc conclusions lusions sous sous la décision décision com com m une de Coggia de 1977 : « Le service public est, en ce sens, une pure notion juridique correspondant à une mission ». Ainsi, a été qualifiée de mission de service public l’organisation traditionnelle par une commune d’une fête locale alors qu’elle ne revêt aucun caractère obligatoire. Ce qui prime pour la qualification de service public c’est le rôle que joue une collectivité publique dans son organisation. Et les cas dans lesquelles a été écarté la qualification de service public tenait moins à la nature de l’activité qu’à l’absence de prise en charge de celle-ci par une collectivité publique (CE 22 décembre 1954, Dame Cuvelier, pour un déplacement d’enfants à l’étranger ; CE 16 juillet 1966, Leygues, pour une fête traditionnelle). La notion de service public fait ainsi l’objet, pour la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité, d’une conception extensive. La théorie du collaborateur occasionnel trouve donc sa limite en l’espèce, dans l'exigence d'une implication réelle des autorités publiques nationales dans l'organisation ou la coordination de l'opération, ce qui aurait conduit à juger la qualification de collaborateur occasionnel du service public impropre en l'espèce si la victime s'était portée au secours d'un navire sans que l'appel de celui-ci ait été relayé par les autorités françaises.
Plus délicate était l'appréciation de la deuxième condition, liée à l'identification d'un véritable « collaborateur occasionnel ». La relative contradiction des motifs qui avaient successivement conduit les juridictions de première instance puis d'appel à refuser cette qualification témoignait de cette difficulté. De toute évidence, le fait que le décès de la victime soit intervenu alors qu'elle exerçait son activité professionnelle habituelle (le pilotage d'hélicoptère), dans un appareil affrété par une société qui l'employait habituellement (bien qu'indirectement), conduisait à s'interroger sur les éléments constitutifs de la notion de collaborateur bénévole. Formulée à l'origine pour pallier l'absence de prise en charge des risques professionnels encourus par les collaborateurs permanents de l'Administration (CE, 21 juin 1995, Cames), elle a ensuite été utilisée, alors qu'il devenait superflu pour ceux-là, afin de permettre la prise en charge par la collectivité de la réparation des préjudices subis par ceux qui, ponctuellement, d'abord requis puis simplement sollicités ou même ayant pris l'initiative de faire face à une urgence, ont agi sur le seul fondement du sens du devoir envers la collectivité. Les nuances jurisprudentielles généralement relevées en la matière démontrent qu'il ne s'agit pas tant de prendre prendre en cons considérati idérati on la situation objective objective de la victime victim e (sa qualité d' agent, agent, de salarié, salari é, d'élu, d' élu, de m embre de la famille de la personne secourue, etc.) que de tenter de saisir à travers ces indices l'intention profonde, le mobile animant la personne, afin de situer son intervention dans ou hors du cadre normal de ses obligations. L'incompatibilité apparente des qualités de collaborateur occasionnel et d'usager du service public, d'agent ou plus largement de cocontractant de l'Administration reflète ainsi une condition plus fondamentale, celle du caractère caractère sinon inopiné, du m oins volon volontair taire e de la collaboration, ce que l'on l' on nom nom m e encore encore une collaboration collaboration « de fait fait » ou « en qualité de particulier ». Ai nsi nsi s'exp s' explilique que qu'en l'es l' espèc pèce, e, la qualité quali té de de salari salari é de de M . B ancherelle ancherelle ne soit pas jugée incompatible avec la qualification de collaborateur occasionnel du service public, ce qui conduit le juge de cassation à écarter implicitement l'obstacle du contrat de travail (relevé en première instance) puis celui du prétendument trop indirect du lien unissant la victime à la mission de service public (selon le juge d'appel). En effet, le Conseil d'État souligne que la victime a « personnellement » pris part à l'opération de sauvetage non pour se conformer à un ordre qui lui aurait été donné par son employeur ou la compagnie pour laquelle il travaill ait habituellement, habituellem ent, m ais de sa propre propre volonté, volonté, en raison r aison de de l' urgente néc néces essité sité de l'intervention l' intervention et ce, ce, en connaissance des risques inhabituels encourus et en dehors du cadre des missions qui lui étaient 8
normal ement confiées confiées en en vertu vertu de son son contrat contrat de travail. travail . L a cour cour admini adm inistrative strative d' d' appel, appel, en refusant, refusant, m algré la la réunion de l'ensemble des conditions requises, la reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel de M . B ancherelle, ancherelle, pour pour un m otif non perti perti nent nent puisque puisque tir é du caractère caractère insuffisamm insuffisamm ent direct de sa participation, a donc commis une erreur de qualification juridique des faits, qui emporte l'annulation de l'arrêt d'appel sur ce point, suivie du règlement au fond de l'affaire par la haute juridiction. Enfin, le Conseil d'État formule une règle de subsidiarité de l'indemnisation, par la collectivité publique, du collaborateur occasionnel du service public par ailleurs titulaire d'un contrat de travail ou d'un lien juridique équivalent. Selon le juge en effet, « le collaborateur occasionnel du service public, par ailleurs titulaire d'un contrat de travail, lorsqu'il est victime à l'occasion de sa collaboration d'un accident susceptible d'ouvrir droit à réparation en application du régime de couverture des risques professionnels dont il bénéficie, a droit, et le cas échéant ses ayants cause, à être indemnisé par la collectivité publique ayant bénéficié de son concours, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que du préjudice économique résultant de l'accident, dans la mesure où ces préjudices n'ont pas été réparés par son employeur ou par son régime de couverture des risques professionnels ». ». I l s'agit s'agi t là de la décli déclinaiso naison n d'une règle classique classique,, excluant excluant qu'un m ême domm age soit soit répa r éparé ré plusieurs fois, fois, et limitant l'indemnisation à l'équivalent de l'intégralité des préjudices subis par les requérants, victimes ou ayants droit. Or, la reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public à un salarié aurait pu conduire à un cumul d'indemnisations, si bien qu'une clarification sur ce point n'était pas inutile. B ien que quasiment quasim ent dépourvue dépourvue de consé conséquenc quences es en l'es l' espèc pèce, e, dans la m esure esure où le l e contrat contrat de travail de M . Bancherelle avec une société établie aux îles Jersey n'ouvrait quasiment droit à aucune protection sociale, la précision ainsi apportée par l'arrêt du 12 octobre 2009 pourrait trouver d'intéressants prolongements dans certaines hypothèses d'externalisation d'activités de service public qui ne vont pas sans susciter de risques de dilution des responsabilités. En palliant les insuffisances de la protection sociale découlant des seuls liens juridiques jur idiques uniss unissant ant une victim victim e dévo dévouée uée à une une collectivité collectivité publi publique que ou ou à l' interl ocuteur ocuteur de celle-c celle-ci,i, l' arrêt arr êt du 12 12 octobre 2009 renoue avec l'inspiration de l'arrêt Cames, fondateur historique de ce régime de responsabilité sans faute.
ANN EXE EXE :
P ar Sophie-Jus Sophie-Justine tine L iéber, m aître aîtr e des requêtes requêtes au Conseil Conseil d'Etat, d'E tat, respons responsable able du centre centre de docu docum m entation D amien am ien B otteghi, otteghi, m aître aîtr e des requêtes requêtes au Conseil Conseil d'Etat, d'E tat, respons responsable able du centre centre de doc documentation umentati on In AJDA 2009, p.2170 L a déci déci sion du 12 12 octobre octobre 2009 2009,, M m e Chevill Chevi llard ard et autres autr es (n° 297 297075, 075, à publier publi er au L ebon ebon ; A JDA JD A 2009 2009.. 186 1863), a précisé les conditions dans lesquelles la qualification de collaborateur occasionnel du service public peut être reconnue à une personne ayant participé à un sauvetage en mer relevant d'une mission de service public, alors que cette personne, employée d'une société privée étrangère, n'a été sollicitée que de façon indirecte par l'administration. Les faits étaient les suivants. Un navire français se trouvant dans le golfe de Guinée avait émis une demande d'aide à l'évacuation, en urgence, d'un de ses marins atteint d'un traumatisme crânien. Le navire se trouvant dans une zone où les Etats territorialement compétents pour intervenir sont dénués de moyens matériels et humains, il a lancé l'appel à l'aide auprès de son centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C R O SS) de rattachem rattachem ent, situé situé dans le M orbihan. Ce C e derni dernier er a rapidement contac contacté té l'ens l' ensemble emble des structures, à la fois publiques - marine nationale, ambassade de France au Gabon - et privées - en l'occurrence la société Elf Gabon - pouvant apporter l'aide nécessaire. Seule cette dernière société a répondu, ayant un hélicoptère susceptible d'assurer l'opération de sauvetage. Or cet hélicoptère avait été affrété auprès d'une société privée, qui recourait elle-même à des pilotes recrutés auprès d'une autre société privée basée sur l'île de Jersey. C'est l'un d'eux qui a accepté de conduire la mission de sauvetage et qui y a perdu la vie. Ses ayants droit ont alors demandé à l'Etat de les indemniser de leurs préjudices matériels et moraux, arguant de 9
ce que l'intéressé avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public lorsque les faits se sont produits. Les juridictions du fond ont refusé l'indemnisation, mais chacune pour des raisons différentes. Le tribunal administratif a estimé que le pilote avait agi dans le cadre du contrat de travail qui le liait à son employeur, donc en qualité de salarié de l'entreprise, et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public. La cour administrative d'appel a quant à elle estimé que les moyens de secours ayant été mis en oeuvre non par le CROSS directement, mais par la société Elf Gabon, qui a recouru pour ce faire à d'autres sociétés privées, l'intervention du pilote n'avait pas présenté un lien suffisamment direct avec la demande d'aide émise par l'administration pour qu'il puisse se voir reconnaître la qualification de collaborateur collaborateur occasionn occasionnel el du service service publi public c (C AA P aris ari s 23 23 juin 2006, C onsorts onsorts Chevillard, Chevill ard, n° 02P A02 A022 235, AJD A 2006. 2019 019, conc concl.l. contr. contr. L . H elmli elm linge nger) r).. Le Conseil d'Etat, saisi en cassation et exerçant un plein contrôle sur la qualification de collaborateur occasionnel du service public, devait donc regarder si la cour avait ou non commis une erreur de qualification juridique jur idique en prenant cette cette position. position. L a question question revenait revenait à apprécier apprécier si le fait que plusieurs plusieurs contrats s'interposent entre la demande d'aide initialement formulée par l'administration et le pilote ayant réalisé la mission devait conduire à ne pas reconnaître à ce dernier la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Catherine de Salins, rapporteur public de cette affaire, est d'abord revenue sur la notion de collaborateur occasionnel du service public. Ce régime très spécifique de responsabilité, d'abord instauré par voie prétorienne pour les agents publics qui, avant la mise en place de régimes de protection sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne bénéficiaient pas d'une couverture pour les risques professionnels (CE 21 juin jui n 189 1895, C ames am es,, n° 82490, L ebon ebon 509 509), a ensuite ensuite été restreint aux collaborateurs « occas occasionnels ionnels » du service service public, c'est-à-dire aux personnes victimes d'un préjudice alors qu'elles participaient de façon occasionnelle, et sans aucun lien juridique avec la personne publique, à l'exercice d'une mission de service public. Ce régime trouve le plus souvent à s'appliquer lorsque des volontaires n'étant pas des agents publics apportent leur concours dans des situations où les secours publics ne suffisent pas. Ce régime a notamment pour conséquence de garantir une indemnisation sur le terrain du seul risque, autrement dit sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute de l'administration (CE ass. 22 nov. 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, Lebon 279). Le premier critère, pour savoir si un tel régime est applicable, est de vérifier que l'activité en cause s'est effectivement exercée dans le cadre d'une mission de service public. En l'espèce, la sauvegarde des biens et des personnes personnes en en mer m er relève r elève bi bi en d'une mi m i ssi ssi on de service publi public. c. M ais ai s qu' qu'en en est-i est-ill lorsque l orsque le sauvetage sauvetage se déroule hors du territoire français ? Cette seule caractéristique de déroulement hors du territoire national n'em n' empêc pêche he pas d'exclure d'exclur e toute m i ssion ssion de service service publi publi c (v. CE C E sect. sect. 13 j anv. 199 1993, 3, M m e Gal tié, ti é, n° 6304 63044, 4, Lebon L ebon 11 ; D. 1994. Somm. 59, obs. P. Bon et Ph. Terneyre ; RFDA 1994. 91, note P. Bon). Encore faut-il que cette mission de service public existe. S'agissant du sauvetage en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, signée à Hambourg le 27 avril 1979, assigne à chaque Etat signataire une zone m aritim ari tim e d'interve d'i ntervention. ntion. M ais elle ne crée pas d'obligation d'obli gation à intervenir pour les Etats en dehors dehors de de leur zone zone de compétence. Or le golfe de Guinée ne relevait pas de la compétence des autorités françaises. T outefois, outefois, l orsqu'i orsqu'i l s'agit d' appli applique querr la théori théorie e du collaborateur collaborateur occas occasionnel ionnel du service service publi public, c, la jurisprude jur isprudenc nce e est assez souple et a une conception plutôt extensive, davantage juridique que réellement matérielle et organique, de la mission de service public (v. l'article de T. Olson, Collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public, in Rép. respons. puiss. publ.). Elle admet, par exemple, qu'une personne ayant cherché à porter secours à un baigneur, en un lieu (côte rocheuse) et une époque de l'année (décembre) excluant en principe toute baignade, a participé de façon occasionnelle à un service public communal (CE sect. 25 sept. 1970, C omm une de de Batz B atz-s -sur-M ur-M er et M m e Veuve Veuve Tes T ess son, n° 73707, L ebon ebon 54 540). C ' est est en réali té le rôle que joue la collectivité publique dans l'organisation de la mission qui conduit le juge à identifier l'existence d'une mission de service public. Si une commune décide d'organiser une fête ou un feu d'artifice, son organisation sera cons considérée idérée com com m e une mi ssion ssion de service service public public (C ( C E ass. ass. 22 nov. nov. 1946, C omm une de Saint-P ries ri est-la-P t-la-P laine, lai ne, préc.) préc.).. D ans l' affaire affair e exam examinée inée par la section, section, le CR C R O SS du M orbihan s' s' est est com com porté porté en coo coordonn rdonnateur ateur des 10
secours. Le rapporteur public a donc proposé de considérer que les autorités nationales avaient assumé une mission de service public, alors même que les secours avaient été coordonnés pour porter secours à un bateau français fra nçais en dehors de leur zone zone géographi géographique que de com com pétence. pétence.
La jurisprudence s'est très tôt intéressée aux conditions dans lesquelles la collaboration entre le tiers et le service public se déroule. Très restrictive au départ puisqu'elle exigeait que le « collaborateur occasionnel » ne puisse être reconnu comme tel que si sa participation avait été exigée par l'administration (CE sect. 5 mars 1943, Chavat, Lebon 62), elle s'est progressivement assouplie, la participation pouvant avoir été simplement demandée (C E ass. 22 22 nov. nov. 1946 1946,, C omm une de Saint-P Sai nt-P ri est-la-P lai ne, préc.) ou accep acceptée tée (C E ass. 27 27 nov nov.. 1970 1970,, Appert-Collin, n° 75992, Lebon 708). Enfin, dans le cas particulier de secours portés spontanément à une personne dans une situation d'urgence, la qualification de collaborateur occasionnel du service public pourra être reconnue alors même qu'aucune demande n'a été formulée, à condition toutefois que cette collaboration ait ai t été justifi ée et et utile uti le (C ( C E sect. sect. 17 avr. 1953, 1953, P i nguet, L ebon ebon 17 177 ; C E sect. sect. 11 oct. oct. 1957 1957, C omm une de de Gr igny, igny, n° 33431, Lebon 524). L e critère essentiel essentiel i ci est est en réali té celui celui de la collaboration de fait d'un ti ers n'ayant n'ayant aucun aucun li en juri dique avec avec la personne publique responsable du service public en cause. Cela amène à exclure du champ du collaborateur occas occasii onnel l' usager usager du service publi public c (C E 27 oct. oct. 1961, 961, Cai C aiss sse e prim pri m aire ai re de sécuri sécurité té social sociale e de M ulhouse c/ K ormann, orm ann, L ebon 602), 602), le l e salar salar ié d'une d' une entr entrepri eprise se ayant ayant signé une une conve conventi ntion on avec avec la collectivité collectivi té publi publique que organisatrice du service public (CE 12 mai 1967, Epoux Capaci, n° 64479, Lebon 215), l'agent d'une autre collectivité publique ayant passé une convention avec la personne publique organisatrice (CE ass. 9 juill. 1976, Gonfond, n° 93695, Lebon 354), ou, bien entendu, l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. Faut-il en outre retenir, comme l'avait fait la cour dans l'affaire commentée, un critère de collaboration « directe » ? La jurisprudence n'impose aucunement un caractère direct de la collaboration ; elle a même reconnu la qualité de collaborateur occasionnel du service public à des personnes que des collectivités interm édiaires édiair es avaient avaient chargées chargées d' d' intervenir pour pour le l e com com pte de la personne personne publique publique à l' l ' origine origi ne de la demande. Ce fut ainsi le cas de personnes recrutées par des chasseurs pour une battue au loup organisée à la demande d'une commune (CE sect. 16 nov. 1960, Commune de Gouloux, n° 45878, Lebon 628), d'un sapeur-pompier agissant sur l'ordre de son chef de corps sans avoir été nommément sollicité par la commune (CE 24 janv. 2007, Suva - Caisse nationale suisse d'assurance, n° 289646, AJDA 2007. 607), ou encore de personnes requises pour lutter contre des inondations, alors que la réquisition émanait d'une autre autorité (CE 10 déc. 1969, Sieurs Simon, Quarteron et Visserias, n° 73996, Lebon 567). Catherine de Salins estimait qu'en matière de service public du secours ou de sauvetage, « le seul critère pour identifier un collaborateur occasionnel du service public réside dans le mobile auquel obéit le sauveteur : satisfaire à un sentiment de solidarité de la collectivité envers l'un de ses membres en danger, à l'exclusion de toute obligation juridique à l'égard de la collectivité publique en charge du service public ». ». La section a estimé, en définitive, que la cour avait, en ajoutant ce critère supplémentaire du caractère direct de la collaboration, commis une erreur de qualification juridique. En effet, toutes les conditions étaient remplies pour que le pilote puisse être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. En coordo coordonnant nnant les seco secours, urs, le l e CR C R O SS du M orbihan a défini la m ission de de service service public public de sauv sauvetag etage e en mer ; Elf El f Gabon, dont l'objet social n'est pas d'assurer des secours en mer, et qui n'a aucun lien juridique en ce sens avec l'Etat, a relayé cette coordination en faisant appel à l'un de ses prestataires, affréteur d'hélicoptères, pour mettre en place l'opération ; dans ce contexte et alors qu'une situation d'urgence nécessitait une réponse rapide, le pilote contacté par la société d'hélicoptères a accepté d'intervenir en dehors du cadre des missions définies par son contrat de travail, alors que l'opération, qui devait être menée de nuit et en pleine mer, com com portai portaitt des risq ri sques ues certai certains ns.. I l n' a pas fait fait jouer son son droit de retrai t, m ais a au contrai contraire re accept accepté é la m ission. ission. La décision lui reconnaît donc la qualification de collaborateur occasionnel du service public, sans que les demandes d'aide en cascade ne fassent écran. On relèvera ici que le principe du collaborateur occasionnel fonctionne, que l'intéressé ait ou non une couverture sociale. Ici, il n'en n'avait aucune, ce qui conduit au versement versement d'i ndem ndem nités ; s'i l avait avait eu une couv couverture erture social sociale, e, l e principe aurait valu autant, m ais les préjudices préjudices auraient d'ores et déjà été couverts par les organismes sociaux.
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Cette décision évite donc une conception trop restrictive de la notion de collaborateur occasionnel du service public, publi c, dans la lignée l ignée de l' approche souli soulignée gnée par le président M i chel chel M oriso ori sott dans ses conclusions conclusions sur la décision du 1er juillet 1977, Commune de Coggia (n° 97476, Lebon 301) : « L a raison r aison maj eure qui vous vous a cond conduit uit à étendre la notion de collaborateur bénévole du service public est d'ordre moral. Vous avez voulu que la personne qui se dévoue pour sauver autrui ne supporte pas sans réparation le dommage qu'elle a subi à cette occasion. Dans un monde où la solidarité se manifeste plus volontiers pour réclamer que pour servir, vous n'avez n' avez pas pas voulu voulu décourager ceux qui pensent pensent qu'i qu' i ls ont aussi des devo devoii rs ». ».
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